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n° Brochure
IDCC
Intitulé de la convention collective
Article 3
En vigueur étendu
# décès ;
# incapacité temporaire totale de travail ; # invalidité, incapacité permanente ;
# frais de santé.
3.1. Garanties décès
3.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues au point 4 du présent chapitre. Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant. Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
3.1.2. Garantie décès
Capital
En cas de décès, quelle que soit la cause, d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
# célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 180 % ;
# marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ; # toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ; # majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 % ; La notion « séparé » s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée.
Le versement de ce capital décès se cumule au versement du capital décès prévu par IRCANTEC.
Décès accidentel
Le capital décès « toutes causes » est doublé en cas de décès accidentel.
L'accident se définit, d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.
Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou
Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il remplit l'une des conditions suivantes avant son départ à la retraite :
# soit invalide de 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ; # soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Décès en mission
En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris Corse), une garantie frais d'obsèques égale à 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 877 € en 2007) est accordée.
Cette garantie est complémentaire de l'aide accordée par la sécurité sociale.
Rente de conjoint survivant
En cas de décès du salarié laissant un conjoint survivant, une rente de conjoint survivant sera versée ; cette rente est définie comme suit :
# rente viagère : 60 % x P x (65 ans # âge au décès) ;
# rente temporaire : 60 % des points retraite acquis par le salarié ; # majoration par enfant à charge : 10 % par rente et par enfant ; # rente d'orphelin de père et de mère :
# rente d'orphelin par enfant : 50 % x P x (65 ans # âge au décès).
P est le nombre de points de retraite complémentaire (ARRCO et/ou AGIRC) à acquérir de la date du décès à celle des 65 ans du salarié (calcul sur la base d'un taux ARRCO à 8 % et d'un taux AGIRC à 16 %).
Rente éducation
Il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur, à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant : # jusqu'au 18e anniversaire : 25 % par enfant ;
# du 18e au 26e anniversaire (1) : 25 % par enfant.
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalante à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
3.1.3. Définition du conjoint
Est considéré comme conjoint :
# le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
# le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ; # le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS). La condition de durée de 1 an dans les deux cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés
3.1.4. Définition des enfants à charge
Est réputé à charge du salarié l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes : # bénéficier des prestations sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;
# ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;
# l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.
Par ailleurs, en ce qui concerne la garantie frais de santé, l'enfant est reconnu à charge jusqu'à la date anniversaire de ses 28 ans, s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalante à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
3.1.5. Bénéficiaires du capital décès
En cas de décès du salarié, le capital est servi :
# en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;
# en l'absence de désignation de bénéficiaire ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :
# à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini au point 3.1.3 ; # à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ; # à défaut, à ses parents, par parts égales ;
# à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
# et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur, à son représentant légal).
3.1.6. Maintien de la garantie décès, invalidité absolue et définitive
Les garanties décès, invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du premier jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l' (les) ancien(s) organisme(s) désigné(s), au profit des personnes visées ci-dessus. Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent régime pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et à la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
3.2.1. Définition des garanties
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent chapitre, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire. La garantie incapacité temporaire se décompose en 2 périodes d'indemnisation : # maintien de salaire, jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail ; # relais maintien de salaire, à compter du 121e jour d'arrêt de travail. Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation de la sécurité sociale reconstituée de manière théorique. La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.
3.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
3.2.3. Montant des prestations
A. - Maintien de salaire
Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires destinées à garantir le versement de leur salaire net :
# à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
# à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée si l'arrêt de travail est supérieur à 4 jours.
Jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
# 100 % du salaire net de référence tranches A et B, sous déduction des prestations nettes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant net de prélèvements sociaux). Le salaire pris en compte est le salaire net fiscal calculé sur la même périodicité et les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'article 3.2.2.
B. - Relais maintien de salaire
A compter du 121e jour d'arrêt continu et jusqu'au 1 095e jour, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de : # 75 % du salaire brut de référence, tranches A et B, sous déduction des prestations brutes versées
C. - Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour d'arrêt)
L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité « charges sociales patronales » calculée sur la base de 37 % de la prestation prévue au paragraphe A « Maintien de salaire » du présent article.
Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail continu.
3.2.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
# dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ; # à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
# à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
# au 1 095e jour d'arrêt de travail.
3.3. Garanties invalidité, incapacité permanente
3.3.1. Définition des garanties
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.
3.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité, incapacité permanente
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel net fiscal des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent chapitre, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente. Ce salaire de référence intègre les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
3.3.3. Montant des prestations
A. - Invalidité (maladie ou accident de la vie privée)
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (2) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à :
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu. Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
B. - Incapacité permanente
(maladie professionnelle ou accident du travail)
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit au versement d'une rente. Le montant annuel de la rente, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (3) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à 90 % du salaire net, tranches A et B.
En cas d'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'origine professionnelle « n » égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation prévue ci-dessus est calculée avec l'application d'un coefficient calculé selon la formule suivante : 3 n/2. Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
3.3.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
# à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
# à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
# à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
3.4. Règle de cumul commune aux points 3.2 et 3.3
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il aurait touché s'il avait continué à exercer son activité. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie ou à certains bénéficiaires d'une rente d'incapacité permanente pour un taux de 100 % n'entre pas dans ce calcul. En cas de dépassement, la prestation due par l'organisme désigné est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié ou à l'ancien salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées.
Les salariés ou anciens salariés doivent fournir à l'organisme désigné toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le bénéficiaire refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation. (1) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés définis au point 4.1.4. (2) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité sociale (3) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité sociale
Article 37.2
Système de classification
La méthode mixte des critères classant figurant dans la grille de classification de la convention collective nationale a été reprise. Cette méthode permet de répondre aux différents types d'organisation existant dans les entreprises de la branche.
37.2.1. Présentation
La grille de classification des emplois est basée sur 5 critères.
Elle comprend 5 niveaux de qualification, avec 3 échelons par niveau.
Chaque critère est développé en fonction des niveaux et des échelons.
Lue verticalement, la grille révèle la gradation de valeur des critères entre les différents échelons et niveaux.
Les 5 critères contribuent avec le même poids au positionnement des salariés dans la classification. Pour prétendre à un positionnement dans un niveau et un échelon, le salarié devra donc répondre simultanément aux 5 critères.
Afin de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise dans les entreprises de la branche, les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I justifiant de 2 ans de services continus dans la branche dans les 3 dernières années, dont 1 an dans l'entreprise, bénéficieront automatiquement d'un échelon supplémentaire.
En annexe à la présente convention collective nationale, des emplois repères ont été classés afin de guider les entreprises dans la mise en place de leur propre classement. Ces emplois déterminés comme les plus courants dans la profession et faisant l'objet de l'annexe ont été classés sur une grille. Il ne s'agit nullement d'une liste exhaustive des emplois.
Si l'analyse des fonctions à l'intérieur d'une entreprise aboutit à l'utilisation d'appellations autres que celles des emplois repères de la présente convention collective nationale ou à un positionnement des emplois repères différent de celui de la convention collective nationale, l'entreprise conclura un accord afin de mettre en place les aménagements à cette classification adaptés à sa forme d'exploitation.
A défaut d'accord, l'entreprise se référera aux emplois repères de l'annexe à la présente convention collective nationale.
37.2.2. Définition des critères classants
a) Compétences et connaissances
Il s'agit de déterminer à l'intérieur de l'entreprise, pour un niveau donné, les connaissances exigées et la formation éventuellement requise pour accéder à ce niveau.
Afin d'intégrer les spécificités de métier de la restauration libre-service et de créer une véritable dynamique de branche autour d'une démarche de formation qualifiante, les connaissances reprises dans la convention collective nationale font en priorité référence aux certificats de qualifications professionnels créés et reconnus dans la branche.
b) Contenu de l'activité
Ce critère caractérise la nature et le degré de difficulté des travaux à exécuter, pour le poste considéré, et tient compte du mode d'organisation du travail dans l'entreprise.
c) Autonomie
Ce critère caractérise le degré de liberté dont le salarié peut disposer dans la réalisation de son travail en tenant compte des consignes, instructions, directives reçues dans le cadre de l'organisation générale du travail et dans les limites préalablement fixées dans l'entreprise.
L'étendue du champ d'autonomie dont dispose le titulaire est en rapport avec la fréquence des
d) Responsabilité
Tous les salariés d'une entreprise, quel que soit le niveau de qualification, sont responsables, c'est-à-dire doivent répondre des tâches et missions qui leur sont confiées : responsabilité devant son chef hiérarchique de ses propres travaux et, le cas échéant, des travaux de ses propres collaborateurs.
e) Attitudes commerciales
Les entreprises attachent la plus haute importance à l'aspect commercial de leur métier et par conséquent à l'accueil qui sera réservé aux clients. Il est donc apparu essentiel de faire de l'attitude commerciale un critère classant à part entière.
La classification définit le comportement (ou la posture) que le salarié doit adopter face aux clients. Elle caractérise la capacité du salarié à apporter la réponse adaptée aux attentes du client.
Grille de classifications Niveau I (statut employé)
Échelon Compétences (connaissances) Contenu de l'activité Autonomie Responsabilité Attitudes commerciales
1 Connaissances élémentaires. Tâches simples et répétitives dans tous les Contrôles fréquents. Conformité aux consignes et instructions données. Accueillant, donne un renseignement au client.
postes nécessitant l'emploi de matériel professionnel
en application de modes opératoires techniques et
commerciaux.
2 CQP RECAPE et/ou expérience professionnelle de 2 ans de services Tâches plus complexes, exécutées avec habileté, Contrôles réguliers. Conformité aux consignes et instructions données. Accueillant, anticipe la demande du client.
efficacité et rapidité sur plusieurs postes en
continus dans la branche dans les 3 dernières
application des modes opératoires techniques et
années dont 1 an dans l'entreprise, contrôlée par celle-ci. commerciaux.
3 CQP Pole et/ou formation interne contrôlée et validée Tâches plus complexes, exécutées avec habileté, Contrôles ponctuels. Assure la bonne exécution des tâches qui lui sont Accueillant, oriente la consommation du client.
par l'entreprise et/ou expérience professionnelle prolongée et confirmée par efficacité et rapidité sur plusieurs postes de travail. Maîtrise des modes confiées.
l'entreprise dans un emploi du niveau I, échelon 2, et opératoires techniques et commerciaux sur plusieurs
contrôlée par celle-ci. postes de travail.
Niveau II (statut employé)
Échelon Compétences (connaissances) Contenun de l'activité Autonomie Responsabilité Attitudes commerciales
1 CAP Cuisinier, 2 CQP Pole et/ou 2 formations internes Tâches variées plus complexes, exécutées avec habileté, efficacité et Fait face aux situations courantes sans assistance hiérarchique. Rend compte de ses initiatives. Accueillant, anticipe les besoins du client, lui répond en cas de réclamation.
au minima contrôlées et validées par l'entreprise .
rapidité sur plusieurs postes de travail. Initiatives ou choix limités en ce qui concerne les
et/ou expérience professionnelle prolongée et confirmée par Maîtrise confirmée des modes opératoires modes opératoires.
l'entreprise, dans un emploi de niveau I, échelon 3, et techniques et commerciaux sur plusieurs postes de
contrôlée par celle-ci. travail.
2 CQP Agent de restauration et/ou expérience Tâches variées, complexes et qualifiées Peut, dans certains cas, apporter certaines Responsabilité des adaptations dans le cadre d'instructions de travail Accueillant, anticipe les besoins du client, lui répond en cas de réclamation dans
professionnelle, confirmée dans l'entreprise, dans un exécutées avec habileté, efficacité et rapidité sur adaptations dans le cadre d'instructions précises précises.
un environnement commercial soutenu.
emploi de niveau II, échelon 1, et contrôlée par celle-ci. plusieurs postes de travail. Maîtrise confirmée des concernant les modes opératoires, les moyens ou
modes opératoires techniques et commerciaux sur plusieurs postes de les méthodes à utiliser.
travail.
3 CQP Agent de restauration accompagné d'une Tâches variées, complexes et qualifiées Doit, dans certains cas, apporter certaines Responsabilité des adaptations dans le cadre d'instructions de travail Accueillant, anticipe les besoins du client, lui répond en cas de réclamation, gère
expérience professionnelle dans un emploi de niveau II, nécessitant une combinaison de modes opératoires sur plusieurs adaptations dans le cadre d'instructions précises
précises et/ou des missions de formation. les situations commerciales délicates dans un
échelon 2 et/ou expérience professionnelle, confirmée concernant les modes opératoires, les moyens ou les méthodes à utiliser.
postes de travail. Maîtrise confirmée des modes opératoires environnement commercial soutenu.
dans l'entreprise, dans un emploi de niveau II, échelon
2, et contrôlée par celle-ci. Et/ou techniques et commerciaux sur plusieurs postes de
Validé sur des missions de formation. travail. Et/ou
Transmet ses savoir-faire et évaluation des acquis en
termes de connaissances.
Niveau III (statut employé)
Échelon Compétences (connaissances) Contenu de l'activité Autonomie Responsabilité Attitudes commerciales
1 CQP Agent de restauration accompagné d'une Tâches variées, complexes et qualifiées Doit apporter toutes adaptations nécessaires Responsabilité des adaptations dans le cadre d'instructions de travail Accueillant, anticipe les besoins du client, lui répond en cas de réclamation, gère
expérience professionnelle, confirmée dans l'entreprise, nécessitant une combinaison de modes opératoires sur plusieurs dans le cadre d'instructions générales concernant les
générales et responsabilité à l'égard de travaux les situations commerciales imprévues et délicates dans
dans un emploi de niveau II, échelon 3, et contrôlée par modes opératoires, les moyens ou les méthodes à utiliser, y compris celui des
postes de travail. Maîtrise confirmée des modes opératoires exécutés par d'autres employés. un environnement commercial soutenu.
celle-ci, et/ou expérience professionnelle, confirmée autres employés.
dans l'entreprise, dans un emploi de niveau II, échelon techniques et commerciaux sur plusieurs postes de
3, et contrôlée par celle-ci. Et travail. Et
Validé sur des actions de formation d'entreprise. Forme et prépare l'évaluation des
Ou
Validé sur des missions d'animation d'équipes. compétences pour l'encadrement.
Ou
Contrôle, par délégation, de l'exécution des tâches
d'autres employés.
2 CQP Agent de restauration accompagné d'une Tâches variées, complexes et qualifiées nécessitant Pouvoir de décision dans le cadre de directives précises Responsabilité des adaptations dans le cadre de directives précises et Accueillant, anticipe les besoins du client, lui répond en cas de réclamation, gère
expérience professionnelle, confirmée dans l'entreprise, une combinaison de modes opératoires sur tous les concernant les modes opératoires, les moyens, les méthodes à utiliser, les responsabilité dans le cadre de ses missions de les situations commerciales imprévues et délicates dans
dans un emploi de niveau III, échelon 1, et contrôlée postes de travail. Maîtrise confirmée des modes opératoires
par celle-ci. Et programmes et l'organisation du travail, y compris celui des autres l'organisation d'équipe. un environnement commercial soutenu, prend les décisions commerciales
techniques et commerciaux sur tous les postes de employés. nécessaires.
Validé sur toutes actions de formation d'entreprise. travail. Et
Ou
Validé sur des missions d'animation et Encadre la formation et valide les savoir-faire
d'organisation d'équipes. acquis lors de la formation. Ou
Contrôle, par délégation, l'organisation de l'équipe dans le cadre de ses
missions.
3 CQP Agent de restauration accompagné d'une Tâches variées, com- pexes et qualifiées Pouvoir de décision dans le cadre de directives Responsabilité des adaptations dans le cadre de directives générales et Accueillant, anticipe les besoins du client, lui répond en cas de réclamation, gère
expérience professionnelle, confirmée dans l'entreprise, nécessitant une combinaison de modes opératoires sur tous les générales concernant les modes opératoires, les
dans un emploi de niveau III, échelon 2, et contrôlée moyens, les méthodes à utiliser, les programmes et l'organisation du travail, y responsabilité de l'organisation d'équipe et du service dans le cadre de les situations commerciales imprévues et délicates dans
par celle-ci. Et postes de travail. Maîtrise confirmée des modes opératoires ses missions opérationnelles. un environnement commercial soutenu et doit prendre toutes décisions
compris celui des autres employés. commerciales nécessaires.
Validé sur toutes actions de formation d'entreprise. techniques et commerciaux sur tous les postes de Rend compte de sa responsabilité
Et
Validé sur toutes missions d'animation et travail. Et opérationnelle auprès de sa hiérarchie.
d'organisation d'équipes. Encadre la formation et valide les savoir-faire
acquis lors de la formation et contribue au
développement des actions de formation de l'entreprise.
Et
Contrôle, par délégation, l'organisation de l'équipe et du service.
Niveau IV (statut agent de maîtrise)
Échelon Compétences (connaissances) Contenu de l'activité Autonomie Responsabilité Attitudes commerciales
1 BTS hôtellerie-restauration, ou tout autre diplôme de Activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation, Contrôles fréquents de son activité. Responsable de l'efficacité et des conséquences des Accueillant, anticipe les besoins du client, lui répond en cas de réclamation, gère
l'enseignement supérieur, CQP assistant d'exploitation et/ou expérience de la gestion et du management, sous l'autorité du directeur de Obligation d'en rendre compte. décisions qu'il prend. Responsable des travaux exécutés par ses les situations commerciales imprévues et délicates dans
.
professionnelle prolongée et confirmée, contrôlée parl'entreprise. l'établissement.
Participe à la réalisation des objectifs. collaborateurs. un environnement commercial soutenu et doit prendre toutes décisions
commerciales nécessaires.
2 Même niveau de compétence qu'au niveau IV, échelon 1, accompagné Activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation, Contrôles réguliers de son activité. Assure la responsabilité des activités d'organisation, de Accueillant, anticipe les besoins du client, lui répond en cas de réclamation, gère
de la gestion et du management, sous l'autorité du directeur Obligation d'en rendre compte. gestion, d'animation dans le cadre de ses missions.
d'une expérience professionnelle, confirmée dans l'entreprise, dans un Veille à la conformité et à l'efficacité de la réalisation des objectifs décidés par sa les situations commerciales imprévues et délicates dans
emploi de niveau IV, échelon 1, et contrôlée par celle-ci. d'établissement.
Assure la réalisation des objectifs, leur suivi et le hiérarchie. un environnement commercial soutenu, doit anticiper et prendre toutes
contrôle des résultats. décisions commerciales nécessaires.
3 Même niveau de compétence qu'au niveau IV.2, accompagné d'une Activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation, Contrôles ponctuels de son activité. Assure la responsabilité des activités d'organisation, de Accueillant, anticipe les besoins du client, lui répond en cas de réclamation, gère
expérience professionnelle, confirmée dans l'entreprise, de la gestion et du management, sous l'autorité du directeur Obligation d'en rendre compte. gestion, d'animation dans le cadre de ses missions. les situations commerciales imprévues et délicates dans
dans un emploi de niveau IV, échelon 2, et contrôlée d'établissement.
Assure la réalisation des objectifs, leur suivi et le Veille à la conformité et à l'efficacité de la réalisation des objectifs décidés par sa un environnement commercial soutenu, doit anticiper et prendre toutes
par celle-ci. hiérarchie. Responsable de
contrôle des résultats. Participe à l'élaboration des objectifs. décisions commerciales nécessaires.
l'opportunité de ses décisions.
Niveau V (statut cadre
Échelon Compétences (connaissances) Contenu de l'activité Autonomie Responsabilité Attitudes commerciales
1 Même niveau de compétence qu'au niveau IV.3, accompagné d'une Assure la direction sous l'autorité du directeur ou la direction d'un établissement Contrôles fréquents de son activité. Responsabilité par délégation ou totale de Accueillant, anticipe les besoins du client, lui répond en cas de réclamation, gère
Obligation d'en rendre compte. l'établissement qui lui est confié.
expérience professionnelle, confirmée dans l'entreprise, dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du management. les situations commerciales imprévues et délicates dans
dans un emploi de niveau IV, échelon 3, et contrôlée Est titulaire d'une délégation de pouvoir adaptée au un environnement commercial soutenu, doit anticiper et prendre toutes
par celle-ci. Participe à l'élaboration des objectifs ou fixe avec sa niveau de responsabilité en qualité de directeur
hiérarchie les objectifs de son établissement. d'établissement. décisions commerciales nécessaires.
Met en place les moyens de leur réalisation dans le Anime et développe l'activité commerciale de l'établissement
cadre de la politique de la société.
2 Même niveau de compétence qu'au niveau V.1, accompagné d'une Maîtrise la direction d'un établissement dans les Contrôles réguliers. de son activité. Responsabilité totale de l'établissement qui lui est Accueillant, anticipe les besoins du client, lui répond en cas de réclamation, gère
expérience professionnelle, confirmée dans l'entreprise, domaines de l'organisation, de la gestion et du Obligation d'en rendre compte. confié.
Titulaire d'une délégation de pouvoir adaptée au niveau les situations commerciales imprévues et délicates dans
dans un emploi de niveau V, échelon 1, et contrôlée management.
Fixe avec sa hiérarchie les objectifs de son de responsabilité. un environnement commercial soutenu, doit anticiper et prendre toutes
par celle-ci. établissement et met en place les moyens de leur
décisions commerciales nécessaires.
réalisation dans le cadre de la politique de la société.
Maîtrise l'animation et le développement de l'activité
commerciale de l'établissement.
3 Même niveau de compétence qu'au niveau V.2, accompagné d'une Maîtrise confirmée de la direction d'un établissement dans tous les domaines de Contrôles ponctuels. de son activité. Responsabilité totale de l'établissement qui lui est Maîtrise totalement l'animation et le
expérience professionnelle, confirmée dans l'entreprise, l'organisation, de la gestion et du management. Obligation d'en rendre compte. confié.
Titulaire d'une délégation de pouvoir adaptée au niveau développement de l'activité commerciale de l'établissement.
dans un emploi de niveau V, échelon 2, et contrôlée Fixe avec sa hiérarchie les objectifs de son de responsabilité.
par celle-ci. établissement et met en place les moyens de leur
réalisation dans le cadre de la politique de la société.
Salaires minima par niveau
Article X.3
En vigueur étendu
A chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
Le montant de ces salaires minima figure à l'annexe Salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.
X. 3. 1. Rémunération des artistes dramatiques A. # Artiste dramatique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine. Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. # Artiste dramatique engagé en CDD d'une durée inférieure à 4 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine. Lors de la création d'une oeuvre dramatique de durée normale (cf. art. XIII. 2. 2. b), soit 5 semaines minimum, la rémunération perçue par l'artiste sera au minimum de 5 semaines sur la base du minimum mensuel conventionnel.
En cas de fractionnement de la période de création :
# la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO. # la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. # Artiste dramatique engagé en CDD de moins de 1 mois
Lorsqu'une journée est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l'article XIII. 2. 3), la rémunération est assurée par service, tout service commencé étant dû. Le montant de cette rémunération figure dans l'annexe Salaires.
Lorsqu'une journée est consacrée à des représentations (et comporte éventuellement un temps de répétition dans les limites fixées à l'art. II. 2. 4), la rémunération est assurée au cachet forfaitaire.
# lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ; # lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO.
X. 3. 2. Rémunération des artistes chorégraphiques A. # Artiste chorégraphique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine. Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. # Artiste chorégraphique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mois et supérieure à 1 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine. En cas de fractionnement de la période de création : # la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO ; # la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. # Artiste chorégraphique engagé en CDD de moins de 1 mois
Pour les répétitions : la rémunération minimale journalière pour 4 heures de travail figure dans l'annexe Salaires, et est revalorisée lors de la NAO. La rémunération de chaque heure effectuée en sus des 4 heures ci-avant est indivisible. Son montant figure dans l'annexe Salaires, et est revalorisé lors de la NAO.
Pour les représentations : lorsqu'une journée est consacrée à des représentations la rémunération est assurée au cachet forfaitaire ; chaque cachet assurant la rémunération d'une représentation. Le cachet forfaitaire permet d'assurer, dans un même lieu, la rémunération de : # 2 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 45 minutes, dans la mesure où ces 2 représentations ne sont pas espacées de plus de 4 heures ; # 3 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 15 minutes, dans la mesure où le temps entre la première et la dernière représentation n'excède pas 4 heures. Le montant du cachet brut est différent selon que le mois calendaire comporte le versement de 1 ou 2 cachets ou plus de 2 cachets :
# lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ;
Convention.fr
# lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe et révisé lors de la NAO.
X. 3. 3. Rémunération des artistes musiciens
La rémunération des artistes musiciens, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement. Dans le présent article sont aussi pris en compte les chanteurs et les répétiteurs qui ne rentrent pas dans la catégorie des chanteurs lyriques, objet de l'article X. 3. 4.
A. # Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux à nomenclature
Rémunération mensualisée :
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO (en distinguant les catégories suivantes : tuttiste, soliste, chef de pupitre).
Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen dont la durée est fixée au titre XV " Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens ”.
Rémunération au cachet
Les artistes musiciens titulaires de CDD d'une durée inférieure à 1 mois sont rémunérés au cachet pour les répétitions et les représentations, chaque cachet de base indivisible correspond à 3 heures, les heures en sus étant payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Cas particulier des artistes musiciens engagés en CDD
dans les formations orchestrales employant des musiciens en CDI
Durant une période de 12 mois après l'extension de la convention collective, et dans l'attente de la mise en oeuvre des négociations du 2e cycle, les musiciens engagés en CDD dans les formations à nomenclature employant des musiciens en CDI sont rémunérés selon les accords d'entreprise et / ou les usages constants de l'entreprise.
B. # Artistes musiciens embauchés au sein d'ensembles musicaux sans nomenclature
Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Convention.fr
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO. Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO. Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
# représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
# représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
C. # Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO. La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets. Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO. Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans
Convention.fr
lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
# représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant à aucun des cas ci-après ;
# représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours ;
# représentation donnée dans une salle de capacité inférieure à 300 places ;
# première partie d'une représentation (est appelée première partie toute prestation d'un groupe ou artiste dont la prestation est présentée au début de la représentation de l'artiste principal, et lorsque la durée totale de cette prestation n'excède pas 45 minutes. La première partie peut être composée par plusieurs groupes ou artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des premières parties peut être portée au maximum à 90 minutes.L'application du salaire minimum spécifique première partie doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement) ; # participation à un " plateau découvertes ” (est appelé " plateau découvertes ” une succession de prestations d'artistes et de groupes) correspondant aux caractéristiques suivantes : # unicité de temps et de lieu : même soirée et même scène ; # durée maximale de la prestation de chaque artiste limitée à 45 minutes.L'application du salaire minimum spécifique " plateau découvertes ” doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement.
D. # Artistes musiciens engagés par des entreprises non concernées par les articles X. 2. 3.A, B, C
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention (tableau " Autres entreprises ”), montant revalorisé lors de la NAO.
Les artistes musiciens engagés en CDD d'une durée inférieure à 1 mois par ces entreprises sont rémunérés sur la base d'un cachet dont le montant correspond au cachet figurant dans l'annexe Salaires (tableau " Autres entreprises ”) engagés au sein d'autres entreprises, montant revalorisé lors de la NAO.
X. 3. 4. Rémunération des artistes lyriques
La rémunération des artistes lyriques, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement. X. 3. 4. 1. Artistes de choeur
A. # Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
B. # Rémunération au cachet
style="text-align:justify">Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
Convention.fr
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO. Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO. Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
# représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
# représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets. X. 3. 4. 2. Artistes lyriques solistes
A. # Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
B. # Rémunération au cachet
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO. Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Convention.fr
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO. Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
# représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
# représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.